Statuts du Conseil presbytéral diocésain

Traduction non officielle. Seul le texte original albanais fait foi.

Statuts du Conseil presbytéral

Article 1

Le Conseil presbytéral (C.P.) est institué dans l’archidiocèse de Shkodër-Pult conformément aux canons 495 et 501 du C.I.C. ; il est régi par les présents statuts.

Nature et finalités

Article 2

Le C.P. est un organisme collégial, formé d’un groupe de prêtres, diocésains et religieux, qui représentent l’ensemble du presbyterium de l’archidiocèse.

Article 3

Le C.P. promeut et exprime la communion intime du presbyterium avec l’évêque et la fraternité entre les prêtres, dans un esprit de solidarité active.

Il favorise et met en œuvre de manière stable une collaboration concrète et efficace dans l’action pastorale du diocèse.

Article 4

Le C.P. n’a que voix consultative. Il est entendu par l’évêque dans les affaires de plus grande importance et lorsqu’il doit exprimer son consentement ou son conseil (can. 127), dans les cas prévus par le C.I.C. (1).

Article 5

Le C.P. ne peut jamais agir sans l’évêque diocésain et ne peut en aucune manière se substituer à la responsabilité de l’évêque, à qui seul il appartient aussi de rendre publiques les décisions prises (can. 500 § 2.3).

Missions

Article 6

Il revient au C.P. « d’aider l’évêque dans le gouvernement du diocèse selon le droit, afin de promouvoir le plus possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée » (can. 495 § 1).

Article 7

L’évêque propose ou accepte l’examen des questions les plus importantes concernant :

  • 1. la vie des prêtres : sanctification, formation permanente et mise à jour culturelle, situation matérielle, sanitaire et socio-économique ;
  • 2. le ministère sacerdotal exercé au service de la communauté ecclésiale : évangélisation, catéchèse, action missionnaire, éducation catholique, moyens de communication sociale, culte, activités d’apostolat de promotion humaine et d’assistance ;
  • 3. la sanctification des fidèles : laïcs, clercs, religieux ;
  • 4. le gouvernement pastoral, dans ses différents aspects, et les exigences du service et de la charité chrétienne ;
  • 5. la suggestion de normes à promulguer éventuellement. L’évêque traite avec le Conseil les cas prévus par le C.I.C. qui requièrent l’avis ou le consentement de ce même Conseil.

Limites

Article 8

Ne relèvent pas de la compétence du C.P. « les questions qui, par leur nature, exigent la discrétion dans la manière de procéder », ou qui pourraient « porter atteinte au droit de toute personne à préserver son intimité » (can. 220).

Attributions

Article 9

Le C.P. a le droit et le devoir de participer avec voix consultative :

  • a) au concile provincial, par deux de ses membres désignés collégialement (can. 443 § 5) ;
  • b) au synode diocésain, avec tous ses membres (can. 463 § 1, n° 4) ;
  • c) à la désignation de deux « curés-conseillers » « Episcopo proponente » (can. 1742 § 1), pour l’examen des éventuels cas de révocation ou de transfert d’un curé (can. 1750).

Article 10

Parmi les membres du C.P., l’évêque choisit librement 6 prêtres, avec lesquels il constitue, pour cinq ans, le Collège des consulteurs, chargé des fonctions définies par le droit (can. 502 § 1).

Membres

Article 11

Le C.P. se compose :

  • de membres librement élus par le presbyterium, selon les prescriptions des canons (can. ….) et des présents statuts ;
  • de membres de droit, en raison de la charge qu’ils exercent ;
  • de membres librement nommés par l’évêque (can. 497). Ils servent à donner au C.P. un meilleur équilibre, en complétant la représentation des différentes zones pastorales (can. 499), des différents ministères ou de compétences particulières.

Article 12

  • a) Sont membres de droit :
    le vicaire général
    les vicaires de zone

Article 13

Sont membres élus 7 prêtres, dont :

  • 4 du clergé diocésain, répartis ainsi : 1 pour chaque zone pastorale ;
  • 3 parmi les religieux.

Élections

Article 14

Le droit d’élire et d’être élu appartient :

  • a) à tous les prêtres séculiers incardinés dans le diocèse ;
  • b) aux prêtres « Fidei donum » du clergé diocésain ;
  • c) aux prêtres religieux résidant et exerçant un office dans le diocèse (can. 498).

Durée

Article 15

Le C.P. reste en fonction cinq ans ; à leur terme, les membres peuvent être reconduits pour un second quinquennat, mais pas davantage, afin de favoriser l’alternance et la participation (can. 501 § 1).

L’alternance concerne les membres du clergé élus ou nommés par l’évêque, non les membres de droit « ratione officii », qui continuent de plein droit à faire partie du C.P. tant qu’ils conservent leur charge. Lorsqu’ils quittent leur charge, ils cessent de plein droit d’appartenir au C.P. et sont remplacés de droit par les nouveaux titulaires.

Dissolution

Article 16

L’évêque peut dissoudre le C.P. si celui-ci « ne remplit pas la charge qui lui est confiée pour le bien du diocèse ou en abuse gravement (…), mais il doit le constituer à nouveau dans l’année » (can. 501 § 3).

Article 17

En cas de vacance du siège épiscopal, le C.P. cesse ipso iure et ses fonctions sont remplies par le Collège des consulteurs (can. 501 § 2).

Le président

Article 18

Le président du C.P. est l’évêque diocésain. À ce titre, il a le droit exclusif :

  • de convoquer le C.P. ;
  • de le présider ;
  • de diriger les travaux en établissant l’ordre du jour et en indiquant les sujets et les problèmes à traiter ;
  • d’accepter les questions proposées par les membres (can. 500 § 1).

En cas d’empêchement, l’évêque peut faire présider le C.P. par le vicaire général ou par un délégué qu’il nomme « ad actum ».

Réunions

Article 19

Le C.P. se réunit normalement deux fois par an et chaque fois que l’évêque le juge nécessaire. Il peut aussi se réunir à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

Le secrétaire

Article 20

L’évêque est assisté d’un secrétaire qu’il nomme parmi les membres, après avoir entendu le C.P.

À l’issue de chaque réunion, le secrétaire du C.P. rédige le procès-verbal, qui sera lu et approuvé lors de la séance suivante et transcrit dans le registre prévu à cet effet.

Règlement

Article 21

Le fonctionnement du C.P. est régi par le règlement annexé aux présents statuts, dont il fait partie intégrante.

Article 22

Les présents statuts du C.P., promulgués le (pa plotësuar), entreront en vigueur le (pa plotësuar)

Donné à Shkodër, le (pa plotësuar)

Le chancelier L’archevêque

  • 1) Cas prévus par le C.I.C. qui requièrent l’avis ou le consentement du C.P. :
  • célébration du synode diocésain (can. 161)
  • érection, suppression, modification des paroisses (can. 515)
  • rémunération des prêtres (can. 531)
  • constitution du conseil pastoral paroissial (can. 536)
  • construction de nouvelles églises (can. 1215)
  • imposition de taxes (can. 1263)
  • constitution du groupe de curés pour les procédures de révocation (can. 1742)
  • destination des offrandes versées à la caisse paroissiale (can. 531)
  • réduction d’une église à un usage profane (can. 1222 § 2).

Règlement du Conseil presbytéral

Institution

Article 1

Le fonctionnement du C.P. de l’archidiocèse de Shkodër-Pult est régi par le règlement qui suit.

Exercice du droit de vote

Article 2

Le droit de vote prévu à l’article 14 des statuts s’exerce ainsi :

  • 1- par tous les prêtres diocésains incardinés et les prêtres « Fidei donum », selon l’article 13 des statuts et par zone pastorale ;
  • 2- par tous les prêtres religieux résidant ou exerçant un office dans le diocèse, selon l’article 13 des statuts.

L’élection

Article 3

L’élection a lieu conformément au can. 119 § 1 et selon les normes particulières établies par l’évêque diocésain à l’article 13 des statuts. La convocation se fait conformément au can. 166.

Il est nécessaire que, lors de la séance fixée pour le vote, la majorité des personnes à convoquer soit présente (can. 119, n° 1-2). Le vote a lieu séparément pour le clergé diocésain et pour la catégorie des religieux.

Après deux scrutins sans résultat, le vote porte sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, s’ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés (ballottage).

Au troisième scrutin, si l’égalité persiste, est considéré comme élu le plus âgé (can. 119, n° 1), sans qu’il soit nécessaire de procéder à un quatrième scrutin.

Durée

Article 4

Chaque conseiller reste en fonction pendant tout le quinquennat (article 15 des statuts), sauf lorsque :

  • a) les membres de droit quittent leur charge ;
  • b) les membres élus ont perdu leur charge ou changé de la catégorie au titre de laquelle ils avaient été élus ; c) les membres nommés par l’évêque ont été révoqués par lui pour une cause juste et grave.

Succession

Article 5

Lorsqu’un siège devient vacant, pour les raisons mentionnées à l’article 4, par démission ou par décès, il est occupé :

  • a) pour les membres de droit, par le nouveau titulaire de la charge ;
  • b) pour les membres élus, par le premier des non-élus dans la catégorie et le scrutin correspondants ;
  • c) pour les membres nommés par l’évêque, s’il le juge opportun, par le nouveau candidat qu’il désigne.

Renouvellement

Article 6

Le C.P. est renouvelé au terme du quinquennat (article 15 des statuts), ou lorsqu’il a été dissous par l’évêque (can. 501 § 3), ou lorsque le siège épiscopal reçoit un nouvel évêque.

Dans le premier cas, la reconstitution a lieu dans les six mois ; dans les deux autres cas, dans l’année qui suit la dissolution ou la prise de possession du nouvel évêque (can. 501).

Réunions

Article 7

Le C.P. se réunit normalement deux fois par an et chaque fois que l’évêque le juge opportun, ou encore à la demande d’au moins un tiers de ses membres (article 19 des statuts).

Article 8

Le déroulement des réunions prévoit :

  • a) une prière d’ouverture ;
  • b) la lecture et l’approbation à main levée du procès-verbal de la réunion précédente ;
  • c) la présentation des points à l’ordre du jour par les rapporteurs désignés à cet effet par l’évêque ;
  • d) la discussion des points proposés. Chaque membre peut intervenir dans la discussion, mais pas plus de deux fois sur le même point ;
  • e) la prière de conclusion.

Validité des réunions

Article 9

Pour la validité d’une réunion, ordinaire ou extraordinaire (article 7 du règlement), la présence de la majorité absolue des membres est requise.

Article 10

Si l’évêque soumet une décision au vote, il indique lui-même la majorité requise pour sa validité et la forme du scrutin, à main levée ou secret ; à défaut, s’applique la disposition du can. 119 § 2.

Article 11

Pour la validité des réunions comme des éventuels votes, ni la délégation à d’autres membres ni la suppléance ne sont admises.

Absences

Article 12

Les absences doivent être communiquées en temps utile au secrétariat du C.P., être justifiées et être consignées dans le procès-verbal de chaque réunion.

Celui qui est absent à trois réunions consécutives sans justification cesse automatiquement d’appartenir au C.P.

Experts

Article 13

L’évêque peut permettre au C.P. de recourir à des experts, nommer des commissions ou constituer des groupes d’étude pour l’examen et la solution de problèmes déterminés.

Relations avec le presbyterium

Article 14

Conscients d’être les représentants de l’ensemble du presbyterium, les membres du C.P. doivent toujours informer et écouter leurs confrères au sujet des points inscrits à l’ordre du jour, se faire leurs porte-parole et les encourager à proposer des sujets utiles à la bonne marche du diocèse.

Pour l’information de tous, l’évêque peut publier des communiqués, par les soins du secrétariat du C.P.

Le secrétaire

Article 15

Il revient au secrétaire du C.P. (article 20 des statuts) :

  • a) d’envoyer la convocation aux membres au moins 10 jours avant la réunion, en indiquant l’ordre du jour ;
  • b) de rédiger les procès-verbaux ;
  • c) de communiquer les départs et les remplacements des membres ;
  • d) de rassembler et de conserver à la Curie les documents et les actes relatifs à l’activité du C.P.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur à la même date que les statuts du C.P., dont il fait partie intégrante.

Shkodër, le (pa plotësuar)

Le chancelier L’archevêque